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L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
ARTICLE PREMIER. Sont considérés comme courtiers en vins et spiritueux, dits “de campagne” les courtiers qui, dans les régions de production et moyennant une rémunération fixe de courtage, mettent en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés, avec les négociants acheteurs.
ART.
2
. Pourront seuls exercer cette profession les courtiers en vins et spiritueux remplissant les conditions suivantes
1
Jouir de leurs droits civils et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs;
20
. N’avoir pas encouru l’une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui aux termes de la loi du
30
août
1947
, emportent interdiction d’entre prendre une profession commerciale ou industrielle;
3
’ Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger;
4
°. N’exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un règlement d’administration publique;
5
’ Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l’achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés; ne pas être titu laire d’une licence de marchand de vins en gros ou en détail;
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bis. Satisfaire à des conditions d’expérience professionnelle et d’honorabilité définies par décret;
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°. Etre titulaire d’une carte d’identité professionnelle, établie et délivrée par l’autorité préfectorale sur le modele de la carte instituée par la loi du
8
octobre
1919
, modifiée par la loi du
2
août
1927
sur les voyageurs de commerce.
ART.
3
. Dans tous les cas où un courtier de campagne est intervenu dans l’achat, lors de l’enlèvement des vins, spiritueux ou dérivés rachetés, la déclaration de la soumission d ‘enlèvement remise dans les recettes buralistes devra obligatoirement porter les noms, prénoms, adresses et numéros des cartes profrssionnelles des courtiers qui ont réalisé l’accord.
Les mêmes indications devront figurer sur la confirmation de vente.
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ART.
4
. La carte professionnelle sera délivrée à tout postulant remplissant les conditions prévues à l’article
2
, par le préfet de son domicile, après avis d’une commission consultative de six membres qui vérifiera si les conditions légales se trouvent remplies.
Cette commission présidée par le président de la chambre de commerce, sera composée de deux membres du ou des syndicats des négociants en vins et commissionnaires, de deux membres du ou des syndicats des courtiers en vins, de deux membres des associations viticoles les plus représentatives, désignés tous les deux ans par leurs organismes respectifs.
Le retrait de la carte professionnelle est opéré par le prefet, dans le délai de trois mois, lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions exigées par l’article
2
ou que ce retrait est demandé dans les conditions prévues à l’article
6
ci-après.
Tout retrait ou refus de carte pourra faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes.
ARr.
5
. Le taux du courtage sera fixé, suivant les usages locaux, par les syndicats intéressés et, en cas de désaccord, par la commission prévue à l’article
4
.
Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d ‘accord.
ART.
6
. Tout acte de courtage, dans les conditions fixées par l’article premier de la présente loi, déterminant la profession de courtier en vins, spiritueux et dérivés, accompli par une personne ne satisfaisant pas aux conditions et dispositions de la présente loi et toutes violations desdites dispositions seront punis d’une amende de
2.000
à
5.000
francs, et, dans tous les cas, la confiscation du courtage sera prononcée. Sur la demande des Syndicats intéressés, le Préfet devra, en outre, opérer le retrait de la carte professionnelle.
ART.
7
. Une liste des courtiers agréés sera établie, tenue à jour et publiée annuellement.
ART.
8
. Les courtiers de campagne en vins, spiritueux et dérivés, en exercice, auront six mois à dater de la promulgation de la présente loi pour se conformer à ses dispositions.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 31 décembre 1949 .
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